Article L303 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
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Commentaires8


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 14 mars 1994

Bien qu'etant en situation de service militaire actif aux termes de l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ils ont ete places sous le regime indemnitaire des victimes civiles, en depit de la situation de guerre de cette periode. Il lui demande s'il souhaite prendre des initiatives pour que cette ambiguite soit levee et que leur soit reconnu enfin le statut de militaires en service national actif en periode de guerre. Dans l'affirmative, il lui demande de les preciser.

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 19 avril 1993

Estimant que, par leur refus volontaire de participer a l'effort de guerre de l'ennemi (reconnu comme acte de resistance : article 8 de la loi du 22 aout 1950), ils ont non seulement affaibli gravement son potentiel de guerre, mais ont surtout apporte un concours actif important a la liberation de la France, ce qui, incontestablement, ne permet pas de les considerer comme des victimes civiles (article L. 301 du code). En consequence, ils sollicitent la modification des articles L. 296, L. 301, L. 303, du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. […] Ainsi, des 1950, […]

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 2 novembre 1992

En effet, si la periode de refractariat est assimilee a une periode de « service actif » selon les dispositions de l'article L 303 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, permettant de la prendre en compte pour sa duree dans le calcul des retraites (secteur public et secteur prive), il ne s'agit en aucun cas de l'assimiler a une periode de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit a des benefices de campagne.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00124, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article L. 63 du code du service national ; Vu l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

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