Article L305 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L304Article L308
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA


La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée » ;

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