Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 3 : Dispositions diverses
Article L305 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 3° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée » ;
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