Article L305 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 3° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée » ;

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