Article L312 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2010, n° 0800400
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé remplissait les conditions requises par les articles L. 308 et L. 312 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors la décision du ministre de la défense du 10 décembre 2007 refusant à M. X la reconnaissance du statut de Personne contrainte au travail en territoire français annexé par l'ennemi doit être annulée ;

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 117535, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.308, L.309 et L.317 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une carte est attribuée aux « Français ( …) qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi » ; que, toutefois, aux termes de l'article L.312 du même code : « Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre, les individus ( …) dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française » ;

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