Article L314 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
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Commentaire1


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Par ailleurs, l'article 9 de la loi de 1951 précitée, codifié à l'article L. 314 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoit que les bénéficiaires de ce statut se voient attribuer une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, n'a pas annoncé l'abandon du projet de cette carte.

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