Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail / Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail
Article L314 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
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Par ailleurs, l'article 9 de la loi de 1951 précitée, codifié à l'article L. 314 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoit que les bénéficiaires de ce statut se voient attribuer une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, n'a pas annoncé l'abandon du projet de cette carte.
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