Article L319-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L346-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 11 () JORF 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 23 février 2010

S'agissant des conditions d'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] Cet assouplissement est justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. […] Ce statut leur permet de bénéficier de dispositions spéciales en matière de pension militaire d'invalidité, codifiées aux articles L. 319-1 à L. 319-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Si des différences existent bien au regard des règles de reconnaissance du droit à pension des intéressés, selon qu'ils sont prisonniers du Viet Minh ou victimes de la captivité en Algérie seuls les premiers bénéficiant notamment d'une disposition législative par laquelle les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose notamment que le bénéfice de son attribution est accordé, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Si des différences existent bien au regard des règles de reconnaissance du droit à pension des intéressés, selon qu'ils sont prisonniers du Viet-minh ou victimes de la captivité en Algérie seuls les premiers bénéficiant notamment d'une disposition législative par laquelle les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose notamment que le bénéfice de son attribution est accordé, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 janvier 2013, n° 1001212
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il fait valoir qu'après le départ du régiment au sein duquel il a combattu en tant que supplétif de l'armée française, il a été capturé en mars 1962 par les milices du Front de libération nationale (FLN) et, accusé de trahison, détenu pendant quatre années à Biskra ; qu'il s'est évadé en 1966 ; qu'il remplit ainsi toutes les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2011, n° 1102771
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes (…) / 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité . (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 2002, 00BX01601 00BX02893, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ;

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