Article L319-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L122-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 11 () JORF 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 juillet 2002, 235488, inédit au recueil Lebon

[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 et L. 319-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre·
  • Admission des pourvois en cassation·
  • Lieux de captivite ou d'internement·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Voies de recours·
  • Imputabilite·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Pensions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).