Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 1 : Prêts
Article L325 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées par la loi du 5 décembre 1922 et les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 20 de la loi du 21 juillet 1950.
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