Article L329 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1994, 135444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article L.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant (…) » ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Deportes et internes politiques·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Droit au titre (art·
  • Internes politiques·
  • Allemagne·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Déporté·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).