Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 1 : Prêts
Article L330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable :
1° Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ;
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
4° Aux réfractaires.
Pour l'application du présent article sont considérées :
Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] internés et familles des disparus, le législateur, qui a établi, par les textes du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les statuts particuliers des intéressés, l'utilisation préalable du terme « déporté » n'a pas été expressément remise en cause ; qu'en outre, l'emploi de ce terme n'a pas été interdit par la loi et que l'expression « déporté du travail » a été clairement définie dans l'article L. 330 du Code susvisé ; qu'il en résulte que l'utilisation de la dénomination « déportés » constitue d'autant moins une faute que la qualification « du travail » qui suit ce terme évite toute confusion de nature à créer un préjudice ;
Lire la suite…- Personnes astreintes au travail en pays ennemi·
- Droit à l'appellation " déporté du travail "·
- Déportés résistants ou politiques·
- Droit à l'appellation·
- Travail obligatoire·
- Droit exclusif·
- Guerre de 1939·
- Déportés·
- Déporté·
- Associations
[…] du même Code qui déterminent les bénéficiaires du statut des personnes contraintes au travail, les termes employés par ces articles « rejoignant la qualification de déportés dont ils sont une simple périphrase » ; alors que, de quatrième part, la dénomination de « déporté du travail » est formellement reconnue par l'article L. 330 dudit Code ; et alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait se référer au fait que le mot « déporté » aurait pris chez les historiens et dans l'esprit du public un sens restrictif et ne désignerait que les personnes internées dans un camp de concentration, l'histoire ou l'opinion publique n'étant pas source de droit ;
Lire la suite…- Personnes astreintes au travail en pays ennemi·
- Droit à l'appellation " déporté du travail "·
- Lois des 6 août et 9 septembre 1948·
- Loi des 6 août et 9 septembre 1948·
- Déportés résistants ou politiques·
- Application dans le temps·
- Prescription acquisitive·
- Droits hors du commerce·
- Droit hors du commerce·
- Application immédiate
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1987, 86-16.804, Inédit
[…] il n'en résulte pas cependant que l'usage ait réservé ce terme à la désignation exclusive desdites personnes et encore moins qu'un texte quelconque ait imposé une telle pratique ; que si le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre continue à distinguer, d'une part les déportés résistants (article L. 272) et les déportés politiques (article L. 281), d'autre part les personnes astreintes au travail en pays ennemi (article L. 308), il y a lieu de remarquer que l'article L. 330 du même Code utilise l'expression déporté du travail à laquelle s'était aussi référé un décret du 17 août 1945 ; Attendu, cependant, que les lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948, […]
Lire la suite…- Déportés résistants et politiques·
- Déportés du travail·
- Association·
- Protection·
- Déportés·
- Déporté·
- Politique·
- Travail·
- Associations·
- Camp de concentration