Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 2 : Secours
Article L333 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1954
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Les conjoints ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
A défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
A défaut de conjoints ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
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