Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 3 : Pécule et indemnisations diverses
Article L334 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
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[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant que si M. Y… avait entendu bénéficier du pécule prévu à l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les prisonniers de la guerre 1939-1945, une telle demande aurait dû, en vertu de l'article 2 de la loi du 1 er août 1956, être présentée avant le 1 er janvier 1958, ce que M. Y… n'établit pas avoir fait ; que, d'ailleurs, à supposer qu'il ait présenté une telle demande comme il l'allègue, faute d'avoir contesté dans le délai de recours contentieux le refus né du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une telle demande, il ne serait plus recevable à contester la décision confirmative de refus opposée le 1 er octobre 1986 ;
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[…] Y… relative à l'allocation du pécule des prisonniers de guerre prévu par les dispositions de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au motif qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 1 er août 1956 et de la loi du 31 décembre 1957 susvisées, cette demande était atteinte de forclusion depuis le 1 er janvier 1959 ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00273, inédit au recueil Lebon
[…] Y… ES SALLAMI demande à la Cour de lui allouer le pécule des prisonniers de guerre prévu par les dispositions de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à défaut, une pension de vieillesse ;
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