Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 3 : Pécule et indemnisations diverses
Article L335 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.
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