Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 3 : Pécule et indemnisations diverses
Article L336 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.
Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
Commentaires • 3
[…] pour sa part, que, dans le cadre de la legislation prevue dans le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les personnes detenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent deja pretendre, en application des lois du 6 aout et du 9 septembre 1948, […] ainsi que des droits a pension d'invalidite y afferents, si elles remplissent les conditions exigees […] Par ailleurs, il convient d'ajouter que les victimes civiles des Japonais peuvent eventuellement pretendre a l'indemnisation des dommages materiels subis, en application des articles L 336 et L 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre.
Lire la suite…-L'article 20 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social (Journal officiel du 18 janvier 1986, page 887) prévoit que les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française. […] Ce texte ajoute que les dispositions des articles L. 336 du code des pensions militaires d'invalidité, (relatif à l'attribution d'un pécule aux déportés, internés, politiques), […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 10 de la loi du 9 septembre 1948 : « Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation et de la déportation, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées ( …) » ; qu'en vertu de l'article L. 293 du même code : « Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ; […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories de victimes·
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2. Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 135307, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
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En outre, il convient d'ajouter que les victimes civiles des Japonais peuvent eventuellement pretendre a l'indemnisation des dommages materiels subis, en application des articles L 336 et L 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre.
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