Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 3 : Pécule et indemnisations diverses
Article L340 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).
Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.
L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
Commentaires • 2
Par ailleurs, il convient d'ajouter que les victimes civiles des Japonais peuvent eventuellement pretendre a l'indemnisation des dommages materiels subis, en application des articles L 336 et L 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 340 et L. 293 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories de victimes·
- Deportes et internes politiques·
- Victimes civiles de la guerre·
- Deportes politiques·
- Questions communes·
- Intérêt à agir·
- Ancien combattant·
- Conseil d'etat·
- Tribunaux administratifs·
- Arrestation
L'application de l'article l 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre n'etait pas manifestement impossible avant que fussent prises des dispositions reglementaires [ rj1 ]. pour avoir droit au benefice de l'article l 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre qui prevoit l'indemnisation integrale des pertes de biens de toute nature resultant directement de l'arrestation, de la deportation, la victime doit seulement prouver la realite des pertes de biens et leur relation directe avec son arrestation et sa deportation. […]
Lire la suite…- Droit au bénéfice de l'article l 340·
- Date a laquelle le remplacement est materiellement possible·
- Préjudice spécial non couvert par les intérêts moratoires·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Actes législatifs et administratifs·
- Refus de prendre une décision·
- Victimes civiles de la guerre·
- Entrée en vigueur immediate·
- Application dans le temps·
- Évaluation du préjudice
3. Conseil d'État, Section, 8 juin 1973, n° 83857
[…] Qu'aux termes de l'article l. 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre « les pertes de biens de toute nature resultant directement de l'arrestation, de la deportation, dont la preuve est dument etablie, sont integralement indemnisees » ; […]
Lire la suite…- Arrestation·
- Or·
- Victime de guerre·
- Ancien combattant·
- Effet personnel·
- Indemnisation·
- Militaire·
- Saisie·
- Dommage de guerre·
- Tribunaux administratifs
[…] comme le sait l'honorable parlementaire, les personnes qui ont ete detenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent deja pretendre, dans le cadre de la legislation prevue dans le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, en application des lois du 6 aout et du 9 septembre 1948, soit au benefice du statut de deporte, […] si elles remplissent les conditions exigees par ces textes. […] En outre, il convient d'ajouter que les victimes civiles des Japonais peuvent eventuellement pretendre a l'indemnisation des dommages materiels subis, en application des articles L 336 et L 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre.
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