Article L343 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 (loi du 13 décembre 1950) seront codifiées au livre V du Code du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires230


M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Pour ce qui est du délai pour souscrire à une retraite mutualiste, l'article 66 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social permet désormais aux souscripteurs de bénéficier, dans la limite du plafond, […] ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 Lire la suite…

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Pour ce qui est du délai pour souscrire à une retraite mutualiste, l'article 66 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social permet désormais aux souscripteurs de bénéficier, dans la limite du plafond, […] ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 Lire la suite…

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 mars 1993

En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, […] en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. […] En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutalité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).