Article L345 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R351-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 20 avril 2004

En effet, alors que l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule que « La République [est] reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la Patrie », […] fixées par les dispositions des articles L. 344 à L. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […] En application des articles L. 345 et R. 43, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 77465, publié au recueil Lebon
Annulation

La possibilité ouverte par l'article unique de la loi du 2 août 1957, devenu l'article R.44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, à certains grands mutilés (atteints d'une invalidité particulièrement grave) de bénéficier d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur ne saurait être tenue en échec par la règle de limitation à trois récompenses édictée par les dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 janvier 1932, devenu l'article R.43, deuxième alinéa, du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, reprises à l'article L.345, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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