Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire / Paragraphe 1 : Légion d'honneur
Article L346 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
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En effet, alors que l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule que « La République [est] reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la Patrie », on ne peut que déplorer qu'un nombre conséquent de grands invalides de guerre blessés au service de la patrie ne bénéficient toujours pas d'une nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur. […] De même, sont pris en considération par les articles L. 346 et R. 45 les pensionnés au taux de 100 % pour infirmités multiples dont l'invalidité principale consécutive à une blessure de guerre atteint à elle seule 80 % et qui sont titulaires de la médaille militaire pour fait de guerre. […]
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