Article L348 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R351-6 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ;
Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 20 avril 2004

En effet, alors que l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule que « La République [est] reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la Patrie », […] fixées par les dispositions des articles L. 344 à L. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […] En application des articles L. 345 et R. 43, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 24 mars 1965, 65521, publié au recueil Lebon
Annulation

Ne constitue pas une faute contre l'honneur permettant en vertu de l'article R. 96 du Code de la Légion d'Honneur et de la Médaille militaire, l'exclusion de l'Ordre et le retrait de la Médaille militaire, à titre disciplinaire, pour des faits antérieurs à l'admission dans l'ordre ou la concession de la médaille militaire : l'omission, par un postulant au titre des articles L. 348 et L. 344 du Code des pensions militaires d'invalidité dont le bénéfice est réservé aux blessés de guerre, de décisions de juridictions relatives à ses droits à pension et au titre de combattant, dès lors, qu'en l'espèce, […]

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  • Decorations et insignes·
  • Fautes contre l'honneur
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