Article L376 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :
Le préfet ou son représentant, président ;
Trois conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;
Trois maires désignés par le préfet ;
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1990, 79182, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article R. 224 ; […] Considérant, d'une part, que M. X… ne saurait utilement se prévaloir pour fonder sa demande tendant à ce que sa blessure reçue le 25 octobre 1956 soit assimilée à une blessure de guerre, des termes de la lettre du ministre des armées en date du 26 février 1960, laquelle ne constituait qu'un simple avis adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant l'octroi éventuel à l'intéressé du bénéfice des majorations et allocations prévues par l'article L. 376 du code des pensions militaires d'invalidité ;

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  • Conditions de fond de l'imputabilite·
  • Fait de service -blessures de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Carte de combattant -attribution·
  • Conditions non remplies·
  • Absence en l'espèce·
  • Combattants·
  • Pensions·
  • Blessure·
  • Militaire
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