Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre
Article L377 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
Un représentant des associations de prisonniers civils ;
Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
Un représentant des associations de prisonniers civils ;
Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
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