Article L382 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais.
Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

L. 379 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre), […] Il lui demande si les ayants droit des anciens combattants porteurs de la médaille peuvent prétendre au port de cet insigne.Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en droit français le port des décorations est protégé. […] En effet, l'article 433-14 du code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour le fait de porter, notamment, publiquement et sans droit, une décoration. […] la médaille commémorative de la Grande Guerre, dont les conditions d'attribution sont définies par les articles L. 379 à L. 382, ne peut être portée, […]

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