Article L383 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R352-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 21 février 2006

Il est précisé à l'honorable parlementaire que la qualité de combattant volontaire de la Résistance ouvre droit à la délivrance de la médaille commémorative des combattants volontaires de la Résistance en application des dispositions de l'article L. 383 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette décoration n'est toutefois pas répertoriée comme un titre de guerre comme le sont les croix de combattant volontaire, les citations ou les blessures de guerre.

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

L. 379 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre), la médaille des combattants volontaires de la Résistance (art. L. 383) et la médaille de la guerre 1939-1945 (art. […] Il lui demande si les ayants droit des anciens combattants porteurs de la médaille peuvent prétendre au port de cet insigne.Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en droit français le port des décorations est protégé. […] En effet, l'article 433-14 du code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour le fait de porter, notamment, publiquement et sans droit, une décoration. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1000236
Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 268, L. 383, R. 394, R. 253 bis et R. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle peut prétendre à la délivrance à titre posthume, au nom de son père décédé, d'une carte spéciale du combattant, d'une médaille commémorative, d'une médaille commémorative avec ruban, et d'une carte du combattant ; qu'en application de l'article R. 268 du même code, sa demande aurait dû être soumise pour avis à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance ;

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