Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés
Article L393 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.
Commentaires • 16
Le titre Ier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est la réécriture complète des articles L. 393 à L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 11 de la loi dispose que le titre Ier entrera en vigueur dès la publication des décrets et au plus tard le 31 décembre 2009. […] Lors de cette réunion, il a été décidé de grouper l'ensemble des dispositions prévues par les articles L. 393 à L. 407 précités dans un décret en Conseil d'État unique.
Lire la suite…Le titre Ier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est la réécriture complète des articles L. 393 à L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 11 de la loi dispose que le titre Ier entrera en vigueur dès la publication des décrets et au plus tard le 31 décembre 2009. […] Lors de cette réunion, il a été décidé de grouper l'ensemble des dispositions prévues par les articles L. 393 à L. 407 précités dans un décret en Conseil d'État unique.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités de recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale est illégal en ce qu'il crée un processus de recrutement contraire aux dispositions de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que l'arrêté du 18 mars 2010 ne prévoit qu'un seul type de modalités permettant l'accès à un emploi réservé de gardien de la paix et que ces modalités sont favorables aux militaires au détriment des descendants de victimes de guerre ; […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les catégories de personnes (…) peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 401 du même code : « Le ministre chargé de la défense inscrit (…) sur une ou plusieurs listes d'aptitude, […]
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3. CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 14DA00221, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des emplois réservés « peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, […]
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De plus, le législateur a institué, selon l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le recrutement par la voie des emplois réservés comme une obligation nationale, à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, […]
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