Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
Article L398 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] du mode de recrutement pour les emplois réservés de gardien de la paix revêt en elle-même un caractère discriminatoire ; que s'il fait valoir que parmi les différentes catégories susceptibles de bénéficier d'un recrutement à ce titre, les militaires, pourtant non prioritaires au regard des catégories mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, seraient mieux préparés à certaines épreuves, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2015, n° 1203967
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ; 2° Aux anciens militaires, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code: «Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :/ – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, […]
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En outre, s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 394 à L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), il peut prétendre à un recrutement par la procédure des emplois réservés qui permet d'intégrer sans concours un corps ou un cadre d'emploi dans la fonction publique. S'agissant du processus de transition professionnelle vers le secteur privé, le militaire peut solliciter un congé de reconversion à son armée d'appartenance, à la condition d'avoir effectué plus de quatre ans de service.
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