Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
Article L399 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] /considerant que l'article l. 399 alinea 1 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre impartit aux militaires remplissant les conditions pour postuler un emploi reserve, un delai de 3 ans a compter de leur liberation pour reclamer le benefice des dispositions de la section du code relative aux emplois reserves ; que le sieur x…, militaire engage, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2014, n° 1202861
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ; qu'aux termes de l'article L. 401 de ce code : « Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, […]
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En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […]
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