Article L401 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 21

Le ministre chargé de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.


L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :


-pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;


-pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.


L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, les durées et les modalités d'inscription sur ces listes.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 9 octobre 1995

Le projet de loi modifiant les dispositions des articles L. 393 et L. 395 et abrogeant l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, visant a la perennisation de la legislation des emplois reserves applicable aux invalides de guerre, a effectivement ete adopte par le Senat. Ce texte, qui a ete transmis pour examen a l'Assemblee nationale, n'a effectivement jamais ete inscrit a l'ordre du jour.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2012, n° 1000187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que si aux termes de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : « Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière (…) », […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2015, n° 1300254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les catégories de personnes (…) peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 401 du même code : « Le ministre chargé de la défense inscrit (…) sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques (…) » ; […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, […] par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / – avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. […]

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