Article L463 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L411-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le bénéfice du présent titre est étendu :
1° Aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 20 avril 2017, n° 16/10476

[…] L'article L 463 du même code étend le bénéfice de ces dispositions aux C nés dans les trois cents jours qui ont suivi la cessation des opérations de guerre, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues au cours des opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

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  • Adoption·
  • Victime civile·
  • Soutien de famille·
  • Terrorisme·
  • Victime de guerre·
  • Blessure·
  • Militaire·
  • Stress·
  • Majorité civile·
  • Famille

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 2 mars 2017, n° 16/09625

[…] L'article L 463 du même code étend le bénéfice de ces dispositions aux enfants nés dans les trois cents jours qui ont suivi la cessation des opérations de guerre, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues au cours des opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

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  • Enfant·
  • Victime de guerre·
  • Adoption·
  • Victime civile·
  • Soutien de famille·
  • Secrétaire de direction·
  • Terrorisme·
  • Militaire·
  • Mineur·
  • Majorité civile

3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 19 janvier 2017, n° 16/08893

[…] L'article L.463 – alinéa 2 – du code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre applicable aux victimes civiles de guerre prévoit l'adoption par la Nation des enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

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  • Victime de guerre·
  • Victime civile·
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  • Presse·
  • Soutien de famille·
  • Ministère public
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