Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation / Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation
Article L463 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
1° Aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] L'article L 463 du même code étend le bénéfice de ces dispositions aux C nés dans les trois cents jours qui ont suivi la cessation des opérations de guerre, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues au cours des opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
Lire la suite…- Adoption·
- Victime civile·
- Soutien de famille·
- Terrorisme·
- Victime de guerre·
- Blessure·
- Militaire·
- Stress·
- Majorité civile·
- Famille
[…] L'article L 463 du même code étend le bénéfice de ces dispositions aux enfants nés dans les trois cents jours qui ont suivi la cessation des opérations de guerre, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues au cours des opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
Lire la suite…- Enfant·
- Victime de guerre·
- Adoption·
- Victime civile·
- Soutien de famille·
- Secrétaire de direction·
- Terrorisme·
- Militaire·
- Mineur·
- Majorité civile
3. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 19 janvier 2017, n° 16/08893
[…] L'article L.463 – alinéa 2 – du code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre applicable aux victimes civiles de guerre prévoit l'adoption par la Nation des enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
Lire la suite…- Victime de guerre·
- Victime civile·
- Adoption·
- Terrorisme·
- Militaire·
- Enfant·
- Majorité civile·
- Presse·
- Soutien de famille·
- Ministère public