Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation / Section 3 : Adoption par la nation
Article L467 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office national.
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.
Commentaires • 4
[…] cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité […] Ce délai est au demeurant celui appliqué à l'enfant par l'article 315 du code civil pour faire jouer la présomption de paternité lors de la disparition de son père. Il est précisé que l'article L . 467 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […]
Lire la suite…Ainsi le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, […] l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, […] de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu au cours de l'accomplissement d'une […] La procédure d'attribution de la qualité de pupille de la nation est fixée par l'article L. 467 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] A l'audience du 03 Octobre 2016, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour ; LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ÉVRY Vu les articles L. 461, 467 et 468 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la guerre ; Vu l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 Janvier 1990, conférant la qualité de victime civile de guerre aux victimes d'actes de terrorisme ; Vu la requête déposée par Monsieur le Procureur de la République demandant le titre de pupille de la nation pour :
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[…] d'autre part, l'Office ait eu à tout le moins connaissance du jugement le 17 février 1987, date du « tiers recours » exercé par lui devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel aurait violé les articles L 467, alinéa 3, du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 12 mars 2018, n° 17/07925
[…] A été rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ÉVRY Vu les articles L. 461, 467 et 468 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la guerre ; Vu l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 Janvier 1990, conférant la qualité de victime civile de guerre aux victimes d'actes de terrorisme ; Vu l'article 24 de la loi n°74-631 du 5 Juillet 1974, concernant les enfants et jeunes gens jusqu'à leur 21 e anniversaire ;
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