Article L470 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version20/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L421-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1993

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°93-915 du 19 juillet 1993 - art. 2 () JORF 20 juillet 1993

Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.
Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires45


M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

En application des dispositions des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les enfants mineurs dont le père ou la mère est décédé par suite d'un fait de service en temps de guerre ou assimilé au temps de guerre ou par suite d'un fait de guerre ou d'un acte de terrorisme, pour les victimes civiles, peuvent, sur demande du tuteur ou de l'enfant lui-même, âgé de 18 à 21 ans, ou sur requête du procureur de la République à la demande de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) être adoptés par […] L'article L. 470 de même code dispose, en outre, que les enfants adoptés par la Nation ont droit, […]

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M. Bernard Murat, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 21 mars 2002

L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. Il n'en reste pas moins que l'assistance morale, matérielle et administrative, dispensée en ce cas par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), est acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge.

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 13 décembre 2001

L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. Il n'en reste pas moins que l'assistance morale, matérielle et administrative, dispensée en ce cas par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), est acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09358

[…] Le ministère public précise en revanche à bon droit que l'adoption par la Nation française, sans incidence sur le statut personnel des adoptés, avait pour seul but d'assurer à ceux-ci, jusqu'à l'âge de vingt et un ans (sauf obligations militaires), la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, avec prise en charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, ce, conformément aux dispositions de l'article L 470 du code précité.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09580

[…] Le ministère public précise en revanche à bon droit que l'adoption par la Nation française, sans incidence sur le statut personnel des adoptés, avait pour seul but d'assurer à ceux-ci, jusqu'à l'âge de vingt et un ans (sauf obligations militaires), la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, avec prise en charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation en cas d'insuffisance des ressources de la famille, ce, conformément aux dispositions de l'article L 470 du code précité.

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  • Accession

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09582

[…] Le ministère public précise en revanche à bon droit que l'adoption par la Nation française, sans incidence sur le statut personnel des adoptés, avait pour seul but d'assurer à ceux-ci, jusqu'à l'âge de vingt et un ans (sauf obligations militaires), la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, avec prise en charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation en cas d'insuffisance des ressources de la famille, ce, conformément aux dispositions de l'article L 470 du code précité.

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