Article L476 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L422-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office national d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office national, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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