Article L478 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09358

[…] T R I B U N A L […] Par ailleurs, force est de relever à toutes fins utiles que l'article L478 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre est inapplicable au litige, dans la mesure où l'adoption par la Nation française n'implique nullement l'organisation d'une tutelle, de sorte que le défendeur ne peut en tirer argument pour dissocier la tutelle du statut personnel.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09580

[…] Monsieur N L Z […] Par ailleurs, force est de relever à toutes fins utiles que l'article L478 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre n'est pas applicable au litige, dans la mesure où l'adoption par la Nation française n'implique nullement l'organisation d'une tutelle, de sorte que le défendeur ne peut en tirer argument pour dissocier la tutelle du statut personnel.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09365

[…] T R I B U N A L […] Par ailleurs, force est de relever à toutes fins utiles que l'article L478 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre n'est pas applicable au litige, dans la mesure où l'adoption par la Nation française n'implique nullement l'organisation d'une tutelle, de sorte que le défendeur ne peut en tirer argument pour dissocier la tutelle du statut personnel.

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