Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Tutelle des pupilles
Article L478 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
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Décisions • 11
[…] T R I B U N A L […] Par ailleurs, force est de relever à toutes fins utiles que l'article L478 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre est inapplicable au litige, dans la mesure où l'adoption par la Nation française n'implique nullement l'organisation d'une tutelle, de sorte que le défendeur ne peut en tirer argument pour dissocier la tutelle du statut personnel.
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[…] Monsieur N L Z […] Par ailleurs, force est de relever à toutes fins utiles que l'article L478 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre n'est pas applicable au litige, dans la mesure où l'adoption par la Nation française n'implique nullement l'organisation d'une tutelle, de sorte que le défendeur ne peut en tirer argument pour dissocier la tutelle du statut personnel.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09365
[…] T R I B U N A L […] Par ailleurs, force est de relever à toutes fins utiles que l'article L478 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre n'est pas applicable au litige, dans la mesure où l'adoption par la Nation française n'implique nullement l'organisation d'une tutelle, de sorte que le défendeur ne peut en tirer argument pour dissocier la tutelle du statut personnel.
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