Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;
3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.
L. 471 à L. 486 et R. 496, R. 563) prévoyant que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 50 % peuvent solliciter auprès du tribunal de grande instance l'obtention du statut de « pupille de la nation » pour les enfants nés pendant les hostilités, et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. […] En effet, en application de l'article 786 du code général des impôts, […] Il est précisé que l'article L. 467 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixe la procédure d'attribution de la qualité de pupille de la nation. […]
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