Article L486 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :


1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;


2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;


3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 6 septembre 2005

L. 471 à L. 486 et R. 496, […] et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. […] Aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée du fait d'un acte d'agression survenu - au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité […] Ce délai est au demeurant celui appliqué à l'enfant par l'article 315 du code civil pour faire jouer la présomption de paternité lors de la disparition de son père. […]

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