Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
Article L488 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le ministre chargé de la marine marchande ;
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.
Commentaires • 150
Mme Laurianne Rossi appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'attribution de la mention « Mort pour la France » instituée par la loi du 2 juillet 1915 et visée par l'article L. 511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Les dispositions cumulées de l'article L. 488 et L. 511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoient des modalités d'attribution de la mention « Morts pour la France » pour les militaires décédés en dehors des combats. […]
Lire la suite…Ces textes sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 488 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (PMIVG) et L. 4123-4 du code de la défense en ce qui concerne les militaires décédés lors d'opérations extérieures (OPEX). […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 2. Considérant que la demande de M me A-B X tend à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la mention « Mort pour la France » soit portée sur l'acte de décès de M. Y X ; que cette demande est relative à la rédaction des actes de l'état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, la requête de M me A-B X doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre ;
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[…] Considérant que la demande de M me Y Z tend à ce qu'en application des dispositions de l'article L 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre , la mention « Mort pour la France » soit portée sur l'acte de décès de M. X ; que cette demande est relative à la rédaction des actes de l'état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; qu'il suit de là, que la requête de M me Y Z doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2010, n° 0906042
[…] Z A ont été transférés au cimetière de Colmar ; que ce n'est que le 3 août 2009, en application des dispositions de l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et à la demande de la famille, que la mention « mort pour la France » a été officiellement inscrite sur l'acte de décès de M. […]
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Les articles L. 488 et L. 511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précisent les modalités d'attribution de la mention « mort pour la France ». […]
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