Article L500 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/07/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L522-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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