Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre III : Sépulture perpétuelle / Section 2 : Cimetières nationaux
Article L500 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version01/07/2006
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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