Article L505 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L522-8 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Nicolas Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Conformément aux dispositions des articles L. 498 et L. 505 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces tombes sont entretenues à titre perpétuel aux frais de l'État qui verse à cet effet une indemnité forfaitaire aux communes ou aux associations qui effectuent cette tâche pour son compte. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2009, n° 0701602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.564 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. » ; […]

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