Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre III : Sépulture perpétuelle / Section 3 : Cimetières communaux
Article L505 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2009, n° 0701602
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.564 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. » ; […]
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Conformément aux dispositions des articles L. 498 et L. 505 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces tombes sont entretenues à titre perpétuel aux frais de l'État qui verse à cet effet une indemnité forfaitaire aux communes ou aux associations qui effectuent cette tâche pour son compte. […]
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