Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre III : Sépulture perpétuelle / Section 4 : Dispositions particulières
Article L513 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.564 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 565 du même code : « Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat. » ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2008, n° 0703234
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.513 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention « Mort pour la France » a été inscrite sur l'acte de décès » ; […]
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