Article L515 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version31/12/2005
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Version17/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L523-1 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 26

SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires15


M. Aurélien Saintoul · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

L'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant le droit des familles au pèlerinage sur les tombes des morts pour la France assure, quel que soit le conflit considéré, la gratuité du transport en chemin de fer aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 8 février 2011

Les frais de transport liés aux voyages sur les tombes des militaires morts pour la France inhumés dans les sépultures perpétuelles entretenues aux frais de l'État sont pris en charge dans les conditions fixées à l'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, adaptées aux voyages à l'étranger par la circulaire n° 86-00035 du 20 janvier 1986. […] Ces dispositions autorisent chaque année la prise en charge du voyage pour deux membres de la famille du disparu, parmi les catégories énumérées à l'article L. 515 du code précité : le conjoint survivant, les ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, l'aîné(e) de la fatrie.

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Les voyages sur les tombes sont prévus par les articles L. 515 et L. 516 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les règles juridiques régissant le droit au voyage sur les tombes de familles des « morts pour la France » sont effectivement différentes pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui concerne les pèlerinages sur les tombes des combattants de la Première Guerre mondiale, l'article L. 515 déjà cité prévoit la délivrance gratuite des billets de transport aux ayants droit par la SNCF.

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