Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
Article L515 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 26
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
Commentaires • 15
Les frais de transport liés aux voyages sur les tombes des militaires morts pour la France inhumés dans les sépultures perpétuelles entretenues aux frais de l'État sont pris en charge dans les conditions fixées à l'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, adaptées aux voyages à l'étranger par la circulaire n° 86-00035 du 20 janvier 1986. […] Ces dispositions autorisent chaque année la prise en charge du voyage pour deux membres de la famille du disparu, parmi les catégories énumérées à l'article L. 515 du code précité : le conjoint survivant, les ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, l'aîné(e) de la fatrie.
Lire la suite…Les voyages sur les tombes sont prévus par les articles L. 515 et L. 516 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les règles juridiques régissant le droit au voyage sur les tombes de familles des « morts pour la France » sont effectivement différentes pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui concerne les pèlerinages sur les tombes des combattants de la Première Guerre mondiale, l'article L. 515 déjà cité prévoit la délivrance gratuite des billets de transport aux ayants droit par la SNCF.
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L'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant le droit des familles au pèlerinage sur les tombes des morts pour la France assure, quel que soit le conflit considéré, la gratuité du transport en chemin de fer aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, […]
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