Article L516 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L523-2 (VD)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Les voyages sur les tombes sont prévus par les articles L. 515 et L. 516 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les règles juridiques régissant le droit au voyage sur les tombes de familles des « morts pour la France » sont effectivement différentes pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui concerne les pèlerinages sur les tombes des combattants de la Première Guerre mondiale, l'article L. 515 déjà cité prévoit la délivrance gratuite des billets de transport aux ayants droit par la SNCF.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

Les pèlerinages qui permettent aux personnes concernées de se rendre sur la tombe de membres de leur famille morts pour la France sont admis selon les règles définies par les articles L. 515, L. 516 et R. 571 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui fixent les modalités de gratuité des voyages pour se rendre sur les tombes des morts pour la France inhumés dans les cimetières, sur des sépultures militaires perpétuelles en carré militaire et en nécropole nationale, ou sur les lieux présumés de crime ou de décès.

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M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

En effet, les articles L. 515 et L. 516 du code des pensions d'invalidité prévoient, pour les veuves, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, […] chaque année, du billet SNCF entre leur lieu de domicile et le lieu d'inhumation. Il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'étendre ce bénéfice aux descendants plus lointains survivants, tels neveux et nièces des militaires morts pour la patrie. […] Les dispositions des articles L. 515 et L. 516 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permettent effectivement, d'une part, d'accorder la prise en charge annuelle du billet de chemin de fer aux veuves, ascendants et descendants, […]

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