Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
Article L516 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.
Commentaires • 5
Les pèlerinages qui permettent aux personnes concernées de se rendre sur la tombe de membres de leur famille morts pour la France sont admis selon les règles définies par les articles L. 515, L. 516 et R. 571 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui fixent les modalités de gratuité des voyages pour se rendre sur les tombes des morts pour la France inhumés dans les cimetières, sur des sépultures militaires perpétuelles en carré militaire et en nécropole nationale, ou sur les lieux présumés de crime ou de décès.
Lire la suite…En effet, les articles L. 515 et L. 516 du code des pensions d'invalidité prévoient, pour les veuves, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, […] chaque année, du billet SNCF entre leur lieu de domicile et le lieu d'inhumation. Il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'étendre ce bénéfice aux descendants plus lointains survivants, tels neveux et nièces des militaires morts pour la patrie. […] Les dispositions des articles L. 515 et L. 516 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permettent effectivement, d'une part, d'accorder la prise en charge annuelle du billet de chemin de fer aux veuves, ascendants et descendants, […]
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Les voyages sur les tombes sont prévus par les articles L. 515 et L. 516 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les règles juridiques régissant le droit au voyage sur les tombes de familles des « morts pour la France » sont effectivement différentes pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui concerne les pèlerinages sur les tombes des combattants de la Première Guerre mondiale, l'article L. 515 déjà cité prévoit la délivrance gratuite des billets de transport aux ayants droit par la SNCF.
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