Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre V : Institutions / Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices / Section 2 : Cas particuliers
Article L523 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.