Article L523 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version31/12/2005
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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