Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre V : Institutions / Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices / Section 2 : Cas particuliers
Article L524 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.
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