Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre V : Institutions / Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre III : Dispositions financières
Article L525 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les avances de toutes catégories consenties par l'office national à ses ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.
Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.
D'une part, et en application des dispositions de l'article L. 525 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité peuvent être dispensés de présenter une caution solidaire, dès lors qu'ils autorisent le remboursement par voie de retenue sur les arrérages de leur pension.
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