Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre V : Institutions / Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre III : Dispositions financières
Article L527 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les bénéficiaires de la retraite du combattant peuvent en faire abandon à l'Office national des Anciens Combattants (ONACVG) conformément aux dispositions de l'article L.527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
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