Article L527 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L612-17 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Les bénéficiaires de la retraite du combattant peuvent en faire abandon à l'Office national des Anciens Combattants (ONACVG) conformément aux dispositions de l'article L.527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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