Article L529 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/02/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L621-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 3

L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
Elle a pour mission :
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :
en outre, elle délivre aux assurés sociaux les soins définis à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03BX00649, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. . » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : « Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° Par les centres de lutte contre le cancer. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2008, n° 0700555
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet [ …] » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code: « Le service public hospitalier est assuré:/ 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° Par les centres de lutte contre le cancer. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX02223, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. . » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1º Par les établissements publics de santé ; 2º Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3º Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2º de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]

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