Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides
Article L530 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1991
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 11 () JORF 18 janvier 2002
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
Il comprend, en outre :
1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3° Deux représentants du personnel ;
4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
Il comprend, en outre :
1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3° Deux représentants du personnel ;
4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
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