Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides
Article L532 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Loi n°91-626 du 3 juillet 1991 - art. 2 () JORF 5 juillet 1991
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 95-177 L du 8 juin 1995, Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er juin 1995 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres, figurant dans les textes ci-après : - article L 532 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - article L 112-3 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ; - article L 567-3 du code de la santé publique ; - article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
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