Article L532 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version05/07/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L622-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Est créé par : Loi n°91-626 du 3 juillet 1991 - art. 2 () JORF 5 juillet 1991

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 95-177 L du 8 juin 1995, Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er juin 1995 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres, figurant dans les textes ci-après : - article L 532 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - article L 112-3 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ; - article L 567-3 du code de la santé publique ; - article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

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