Article R6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951
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Version25/08/1990
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Version06/08/2003

Entrée en vigueur le 6 août 2003

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
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Entrée en vigueur le 6 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

La question que présente à juger l'affaire qui vient d'être appelée concerne la portée de cette dernière disposition : est-elle la seule règle régissant le reclassement du militaire dans un emploi réservé ou doit-elle être combinée avec les dispositions de l'article R. 4139-20 du code de la défense dont l'alinéa 2 reprend la même règle que celle de l'article L. 4139-2 que nous avons citée selon laquelle « Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités […] Mais cette règle n'est reprise pour l'intégration que par l'article L. 4139-2, relatif au détachement intégration, et remplacée pour l'intégration par la voie des emplois réservés par une règle de prise en compte d'ancienneté.

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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 juin 2016, n° 15/00079

[…] L'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que la pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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2Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 245836, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. / Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable (…) ; que l'article 8 du même code dispose que la pension temporaire est concédée pour trois années. […] la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article 6, être définitivement fixé soit par la conversion à un taux supérieur, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 mars 2006, 02BX02443, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande » ; que selon les dispositions de l'article R. 6 du même code : « Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, […]

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