Article R7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1989
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Vitel · Questions parlementaires · 29 mars 2016

Le nouvel article L. 121-8, correspondant à l'ancien article 7 du code renvoie désormais à un décret en Conseil d'État, lequel devra être publié avant le 1er janvier 2017. […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 2 août 2012, n° 12/00047

[…] Par mémoire enregistré le 13 mai 2011, le Ministère de la défense a demandé la confirmation de la décision contestée, invoquant à l'appui du même motif les dispositions des articles R.7, R.8 et R.9 du Code des pensions militaires d'invalidité.

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 20NC00397, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de son courrier du 5 août 2013, que la requérante a refusé de se rendre au rendez-vous odontologique qui lui était proposé afin de faire examiner son infirmité par un médecin-expert, motif pour lequel elle ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été examiné par un médecin expert en application de l'article R.7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article R. 151-2 du même code, M me E… ne produit aucun élément médical de nature à établir la réalité de l'aggravation de l'infirmité pensionnée entre le 12 avril 1994 et le 7 mai 2010. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 juillet 2022, n° 1923848
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / […] Aux termes de l'article R. 6 du même code : » Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, […] adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent. [] « . Aux termes de l'article R. 7 du code précité : » La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, […]

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